De l’abandon de marins.

 

Par  Patrick  CHAUMETTE

Professeur à l’Université de Nantes

Communication au colloque "Mer & Santé" Brest - 21 septembre 2001 

 

Le droit positif réprime l’abandon de famille ; il en sera bientôt de même de l’abandon d’animaux. Sont également réprimés les abandons d’épaves de véhicules, d’objets dangereux, de navires. Faut-il réprimer, sur le plan international, l’abandon de marins ? La question est nouvelle ; elle découle de l’internationalisation du travail maritime, du délitement de la fonction armatoriale, ainsi que de l’insuffisance du droit international en matière de rapatriement des marins. Il est possible d’évoquer les cas du Kifangondo au Havre, de l’Obo Basak, à Dunkerque, du Koporye ou de l’Alliance à Saint-Nazaire, du Vacy Asii, du Gorlovka, du Junior M ou du Victor à Brest, du Simba ou du Florenz à Sète, de l’Oscar Jupiter à Nantes, du Hassel, du Beloostrov à Marseille, de l’Olga J en Bulgarie.  

Pendant longtemps, les transports maritimes ont été dominés par les États développés, par des armateurs plus entrepreneurs que financiers, par des flottes nationales embarquant des ressortissants nationaux. Compte tenu des intérêts publics, de défense nationale et de commerce extérieur, l’État soutenait ses armateurs, son pavillon, ses marins. Si l’obligation armatoriale de rapatriement des marins a une longue histoire, son effectivité était devenue depuis longtemps indiscutable. L’armateur classique restait fidèle à ses équipages dans les difficultés. La convention n0 23 de l’OIT de 1926 prévoit une telle obligation, mais, entrée en vigueur le 16 avril 1928, elle doit être ratifiée par les États d’immatriculation des navires pour créer des obligations aux armateurs. Elle est silencieuse sur la défaillance tant de l’armateur que de l’État du pavillon, se contentant de renvoyer vers les dispositions de la législation nationale ou vers les clauses contractuelles. Cette convention n’a fait l’objet que de 45 ratifications. Si des conventions internationales de travail concernent le paiement des salaires, peu abordent les risques d’insolvabilité de l’employeur. La 79è conférence internationale du travail de 1992 s’est penchée sur cette situation et a adopté pour les travailleurs terrestres des instruments pertinents, la convention n0 73 et la Recommandation 180. De tout temps, des navires ont fait l’objet de saisies conservatoires par des créanciers, mais l’armateur craignait surtout leur immobilisation. L’attachement de l’armateur au navire et à l’équipage évitait un blocage durable. Il en était de même en cas de grève de l’équipage pour des motifs de rémunération. Dans les secteurs sophistiqués (pétroliers, méthaniers, porte-conteneurs, transports de passagers), l’abandon de navires et de marins ne se rencontre pas.  

L’abandon de marins constitue la situation extrême, paroxystique de l’internationalisation du travail maritime (1) ; il en résulte pour l’équipage une longue attente, vers la reconnaissance des créances salariales (Il), puis une forte incertitude quant aux résultats en matière de paiement et de rapatriement (III).


I                        L’internationalisation du travail maritime.

 

De nos jours, l’activité des transports maritimes est dominée par les pavillons de complaisance, les équipages internationaux. Cette complaisance a poussé les Etats européens à mettre en place des registres bis ou économiques ; depuis 1986, pour faire face à la concurrence déloyale de la complaisance, il semble nécessaire d’européaniser la complaisance. La plupart des marins ne sont pas des ressortissants de l’État du pavillon ; ils n’y sont pas plus domiciliés. Le régime juridique de l’embarquement est essentiellement fixé par le contrat d’embarquement, souvent conclu avec une société de management de personnel. Il existe des degrés dans la complaisance; elle peut concerner des navires neufs et bien entretenus, des porte-conteneurs, des navires d’un âge avancé, mais bien entretenus et bien gérés. Quant aux marins, il existe plusieurs marchés du travail, selon sa nationalité, sa compétence professionnelle, son insertion dans un office public, une société de management. Sa situation peut être plus ou moins précaire. Certains officiers marine marchande européens vivent une expatriation heureuse, dans un contexte de pénurie d’officiers. D’autres marins internationaux sont ballottés par les hasards de la navigation.

 Cette concurrence, sans limite, permet aussi la navigation de navires anciens, amortis, peu entretenus, fortement rouillés, pour des trafics de vrac, sans grande valeur ajoutée, dotés d’équipages plus ou moins qualifiés, peu rémunérés. Si des créanciers saisissent œ navire, la single ship company limite les risques de l’armateur et les garanties des créanciers ; le navire bloqué par une saisie conservatoire risque d’être abandonné par l’armateur ; sa valeur à la ferraille n’incite pas à une saisie exécution rapide, face à un armateur insolvable. Le navire peut ainsi rester plusieurs dizaines de mois dans un port ; les marins attendent leur rapatriement et leur rémunération grâce au seul soutien des associations caritatives. Ce sont parfois les marins impayés depuis plusieurs mois qui se mettent en grève face au vide et sont à l’origine de la saisie conservatoire.

 Depuis près de cinq ans, ce phénomène a pris de l’ampleur en raison de la faillite des compagnies maritimes d’État du bloc soviétique. Privées de subventions, ces compagnies furent privatisées, souvent transférées sous pavillon de complaisance. Les navires, n i entretenus, ni gérés, se posent avec leurs équipages au hasard des navigations. Sont ainsi concernés des marins russes, ukrainiens, roumains, angolais, géorgiens. Depuis juillet 1995, 200 cas ont été répertoriés par la Fédération Internationale des Transports1.  

Le navire angolais kifangondo est resté plus de cinq ans au Havre, trois équipages se succédant; il a fini par être vendu aux enchères, alors que la compagnie d’État a interrompu trois fois cette procédure par de modiques versements. Le Koporye, navire russe de la Baltic Shipping, s’est retrouvé saisi par un créancier allemand à Saint ­Nazaire, comme une trentaine de navires de la compagnie en déconfiture ; l’équipage n’était pas payé depuis trois mois ; le navire, en mauvais état, mais navigable, sera vendu aux enchères au bout de neuf mois de procédures ; il faudra encore neuf mois pour que les marins touchent les deux tiers de leurs créances salariales.

Le City of London, immatriculé à Belize, propriété d’un sri-lankais, géré par une société britannique, s’est retrouvé à Marseille, avec un équipage letton, russe et sri-lankais impayé depuis six mois. L’Oscar Jupiter, navire roumain, bloqué deux années à Nantes, vendu pour la ferraille, semble continuer à naviguer en Mer Noire. Les illustrations pourraient être multipliées ; il y a en France constamment trois ou quatre situations de ce genre, une dizaine en Europe et une trentaine dans le monde2.

 

II       La longue attente

La reconnaissance des créances salariales  

Ces marins sont accueillis par les associations des foyers d’accueil des marins, qui se sont progressivement constituées en fédération des associations des amis des marins (FAMM). L’accueil, l’écoute, les télécommunications ne suffisent pas, quand l’escale se prolonge plusieurs mois, parfois près de deux années. Ils sont secourus dans les bouts de port par les associations caritatives, qui les accueillent, les nourrissent, les soignent, de Médecins du Monde, aux Restaurants du Coeur, ainsi que les associations d’amitié, France-Russie, France-Vietnam ... Ces dépenses sociales et les frais de chauffage sont le plus souvent pris en charge par les budgets communaux, au titre de l’aide sociale facultative. Les autorités portuaires installent le navire au quai de l’oubli, quai des herbes folles, afin de ne pas gêner les opérations commerciales du port, mais s’efforcent également d’assurer le maintien des sources d’énergie indispensable. L’équipage, quoique à l’abandon, assure mieux la surveillance du navire qu’une société de gardiennage, et à des tarifs fort abordables.

 Les autorités étatiques restaient en général indifférentes, considérant qu’à bord d’un navire battant pavillon étranger, les marins sont à l’étranger3. Une fédération des associations de foyers d’accueil des marins s’est constituée ; un réseau d’avocats spécialisés s’est formé ; trois inspecteurs de la Fédération Internationale des Transports, ITF, travaillent en France pour le compte de la CFDT et de F0 et collabore avec la CGT. La mission Mer du CCFD a joué un rôle majeur dans la constitution de ces réseaux, puis dans la médiatisation de ces difficiles situations. Il en est résulté la mise en place d’un groupe de travail auprès du Ministère de l’Equipement et des Transports, en 1999, puis d’un groupe de suivi en octobre 2001. Ce mouvement de solidarité, dont les ramifications internationales sont essentielles, permet parfois des négociations, lorsque l’armateur n’est pas comateux. Ce sont aussi fréquemment des actions en justice qui sont mises en oeuvre.

La reconnaissance des créances salariales des marins, abandonnés dans un port français, par l’armateur étranger d’un navire étranger, soulève la question de la compétence internationale du juge français.

La difficulté semblait réglée par l’application de l’article 7-1 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 relative à la saisie conservatoire de navire. A défaut, le principe du forum arresti, largement reconnu en common law, semblait ouvrir à tout créancier maritime l’accès à une juridiction de proximité, vis-à-vis du navire qui constitue sa principale garantie.

 Pourtant, depuis 1991, les tribunaux français se déclaraient incompétents vis-à-vis des marins étrangers à bord des navires étrangers, les renvoyant vers les juridictions du lieu de conclusion du contrat, du lieu d’embarquement ou de leur domicile. L’évolution jurisprudentielle récente démontre peut être une avancée.

 L’Oscar Jupiter, navire roumain, vint à livrer à Nantes, en janvier 1998, une cargaison de sucre fortement mouillée, ce qui engendra la saisie conservatoire du navire par le destinataire, puis par Petromarine, fournisseur impayé du navire Oscar Altaïr à Dunkerque. L’Oscar Jupiter appartient à une des trois compagnies d’État roumaines, incapables de payer leurs créanciers et même les équipages de leurs cinquante navires. Le 8 juillet 1998, la cour d’appel de Rennes admet la compétence du juge français et confirme la compétence du tribunal de commerce de Nantes, dans la mesure où la créance de Petromarine est fondée sur des livraisons de soute intervenues à Dunkerque, ce qui ouvre un nouveau rattachement de la créance maritime vis-à-vis de l’État du lieu de la saisie conservatoire.

 Le 21 octobre 1998, la même chambre de la Cour d’appel rejette la compétence du tribunal de commerce de Nantes vis-à-vis des créances salariales des marins, mais de plus et surtout, rejette la compétence des tribunaux français au fond en l’absence de rattachement spécifique. La Cour considère que ces créances salariales sont exclusivement roumaines, nées de contrats d’engagement conclus en Roumanie, pour un travail à bord d’un navire battant pavillon roumain ; les marins doivent donc saisir les juridictions roumaines du travail à Constanza4. Si Petromarine dispose d’un titre permettant la mise en oeuvre d’une saisie exécution devant le tribunal de grande instance de Nantes et la vente aux enchères de l’Oscar Jupiter, navire fortement rouillé, il n’en est pas de même des marins, notamment des cinq marins restés assurer la garde et la conservation du navire, à Nantes depuis plus d’un an. Tout au plus, ces marins restants pourront-ils bloquer la répartition du prix de vente dans l’attente de la décision roumaine reconnaissant leurs créances et de son exequatur. Petromarine n’entreprend pas la saisie exécution du navire, sa créance n’étant pas privilégiée.

Il résulte de ces deux arrêts rennais qu’à la suite d’une saisie conservatoire de navire intervenu en France, au fond le juge français est compétent pour statuer sur une livraison de pétrole français, mais non sur l’abandon en France de marins étrangers sur un navire étranger par un armateur étranger. La Cour d’appel n’a pas envisagé que depuis dix mois les marins restant à bord travaillait en France, dans un port français dans les eaux territoriales françaises. Cet argument fut clairement rejeté par la Cour de Douai, dans l’affaire de l’Obo Basak, navire turc. De guerre lasse,17 marins sur 22 ont accepté une transaction leur accordant une rémunération partielle, mais surtout un billet d’avion vers leurs foyers5.  

Dès lors, un équipage à l’abandon en France était renvoyé devant un juge étranger, quand personne ne cherche à rapatrier ces marins, quand le navire sera vendu aux enchères en France. Ni le droit positif, ni l’interprétation jurisprudentielle ne prenait le moins du monde en compte le caractère alimentaire de ces créances salariales. Ces marins internationaux ont pour seule garantie le navire, sa valeur marchande, face au risque d’insolvabilité de l’armateur. Personne n’acceptant d’avancer les salaires et les rapatriements, au risque de n’être jamais remboursé, ils doivent s’accrocher au navire, comme des berniques sur leur rocher.

 Il conviendrait de clarifier le statut du navire étranger dans un port français, notamment en cas de saisie prolongée ou de rétention durable par les autorités maritimes, dans le cadre de la lutte contre les navires sous-normes. Il en est de même des compétences, droits et obligations de l’administration.

 Récemment, la Cour de cassation semble être revenue à une meilleure appréciation de la situation et de l’interprétation des textes. Elle a admis la compétence des tribunaux de l’Etat dans lequel la saisie d’un navire a été opérée, sur le fondement de l’article 7-1 de la Convention de Bruxelles de 19526. Dès lors, les marins pourront faire reconnaître leurs droits, produire leurs contrats d’engagement, faire reconnaître leurs créances salariales. Cette première étape franchie, il reste à faire vendre aux enchères le navire, obtenir la répartition du prix de vente, en espérant qu’elle couvre le montant des créances salariales et de frais de rapatriement. Rien n’est moins sûr.

   

III   L’incertitude -

Pour une garantie de paiement et de rapatriement.  

Les marins, qui éventuellement trouvent un juge compétent et obtiennent la reconnaissance de leurs créances salariales, n’ont pas achevé leur calvaire. Si la saisie conservatoire du navire relève de la compétence du Tribunal de Commerce, l’activité maritime étant commerciale, si les marins doivent faire reconnaître leurs créances salariales par le Tribunal d’instance, le capitaine par le Tribunal de Commerce, la saisie exécution relève du Tribunal de Grande Instance, le navire étant traité comme un immeuble. La vente aux enchères internationales d’un navire doit donner lieu à publicité internationale, même quand le navire est vendu pour la ferraille. Les acheteurs potentiels savent ne pas se précipiter, voire même s’entendre. Le navire vendu, encore faut-il répartir entre les créanciers le prix de vente.

 Si le navire est encore dans un état convenable et se trouve donc vendable sur le marché de l’occasion, sa vente permettra de payer les créanciers ; en pratique, la vente amiable a de grandes chances d’intervenir sans attendre la vente judiciaire, et l’immobilité du navire risque alors d’être de courte durée. Le faire naviguer au commerce est plus rentable que son abandon. A l’inverse, le navire ancien, mal entretenu, souvent sous norme, proche de l’innavigabilité et du ferraillage, a peu de valeur ; parfois, vendu à la ferraille, il se retrouvera sur un second marché de la navigation en Mer Noire ou en Asie du sud-est.

 En cas de vente aux enchères d’un navire, l’article 31 de la loi du 3 janvier 1967 fixe les priorités de répartition : les créances salariales sont assorties d’un privilège de premier rang, préférées à l’hypothèque maritime. Mais l’ordre de préférence des créances de premier rang est le suivant : 1) les frais de justice exposés pour parvenir à la vente du navire, 2) les droits de tonnage ou de port, autres taxes et impôts publics de mêmes espèces, les frais de garde et de conservation du navire, 3) les créances résultant du contrat d’engagement du capitaine, de l’équipage et des autres personnes engagées à bord.

 En 1967, le problème ne se posait nullement dans les conditions actuelles : l’hypothèse envisageable était purement française, le non paiement de l’équipage du fait de la faillite de l’armateur était heureusement une situation rare. Les marins français bénéficiaient du privilège des salaires, du superprivilège, puis de l’assurance garantie des salaires. L’AGS a-t-elle jamais été obligée de saisir et de faire vendre un navire en raison de la défaillance d’un amateur ? La loi du 3 janvier 1967, loi maritime, et non sociale, ne tient aucun compte du caractère alimentaire des créances salariales. La directive communautaire 80/987 du 20 octobre 1980, relative à l’insolvabilité de l’employeur, n’est pas applicable à bord de navires étrangers aux Etats membres de l’Union européenne. Il est possible de renforcer la protection des marins en mettant en avant leur rôle dans la garde, la surveillance et l’entretien du navire au port. Encore faut-il que le prix de vente ne soit pas totalement absorbé par les frais de justice et les frais de port.

 L’abandon des marins découle de la défaillance des exploitants commerciaux du navire. Personne ne souhaite intervenir rapidement à leur place, faute de toute garantie de recouvrement des sommes versées. Dès lors, l’attente dure, les chances de paiement s’étiolent. La situation sanitaire, alimentaire, psychologique de l’équipage ne peut que s’aggraver. Doivent-ils rentrer chez eux les poches vides, quand leurs familles attendaient les revenus de leur embarquement ? La question porte autant sur leurs finances que sur leur prestige, leur dignité.

 Doivent être recherchés les mécanismes qui accordent aux marins une priorité de paiement de leurs créances salariales, qui donnent un recours subrogatoire aux associations ou institutions faisant l’avance des frais de rapatriement ou du paiement des salaires. Mais contre qui recouvrer ces versements, dans une recherche de dimension internationale ? Il est souvent craint que la mobilisation des fonds publics, comme privés, n’accorde aux marins un simple argent de poche, souvent 2000 USD, n’empêche l’exercice des recours judiciaires au fond, n’assure l’impunité de l’armateur défaillant. Pour la première fois, en juin 2001, dans l’affaire de L’Alliance, Chypre, Etat du pavillon, a menacé la société propriétaire de dépavillonner deux autres navires, si le droit chypriote n’était respecté. Sous la pression des autorités françaises, Chypre, candidat à l’entrée dans l’Union européenne, s’est souvenue de ses obligations internationales. De même, les autorités chypriotes ont accepté de prendre en charge la moitié des sommes versées par l’administration française aux marins. Toutefois, les marins n’ont pas obtenu la totalité de leurs salaires, ni d’indemnités ; l’armateur semble avoir réussi à organiser son insolvabilité, en dépit de deux navires gérés par deux autres single compagnies.

 Dans l’avenir, il est nécessaire de moderniser les textes français, d’obtenir une démarche communautaire de contrôle des navires, quel que soit leur pavillon, d’élaborer et de ratifier des conventions internationales garantissant le paiement des créances salariales et le rapatriement des marins, d’assurer l’effectivité de ces conventions internationales. Les Etats du pavillon peuvent être rappelés à l’ordre. Les sociétés de management des équipages pourraient être responsabilisées. Les assureurs doivent être concernés. Il appartient aux Etats du port, à l’Union européenne, d’imposer une assurance obligatoire garantissant rémunérations et rapatriement des équipages, condition d’un commerce maritime loyal, d’une entrée dans les ports européens7. L’approche communautaire post-Erika semble attachée à la sécurité maritime dans une dimension technique (double coque, société de classification, contrôle des navires), mais paraît oublier un peu la dimension sociale.

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1 Abandoned Seafarers - An abdication ofresponsability, ITF Londres, avril 1999

2 Navires bloqués, marins abandonnés Colloque de Nantes-Rezé, 29-30 avril 1998, CCFD, Paris, 1999, l78p. ;

There ‘s no place like home Repatriating the industry ‘s seafarers Center for Seafarers’Rights, New York, 1998, 78p.

3 Pendant leur séjour” en France, ces marins étrangers disposent-ils d’une liberté de circulation étant en situation régulière, ou la DICCILEC, ou PAF, peut-elle réduire leurs déplacements à la zone portuaire ? Ces étrangers, sans domicile de secours de plus de trois mois, ont-ils droit aux prestations d’aide sociale légale, à la charge de l’État, ou peuvent-ils être renvoyés dans l’humanitaire ? Ils ne remplissent pas les conditions d’octroi de la Couverture Maladie Universelle.

 4   C.A. Rennes 2è Ch., 8 juillet et 21 octobre 1998, navire Oscar Jupiter, DMF 1999 pp. 437-443

5 C.A. Douai 1ère Ch., 1er décembre 1997, navire Obo Basak, DMF 1998 pp. 248-254

6  Cass. Civ. 1ère, 18 juillet 2000, navire Obo Basak, DMF 2000-725 n. Y. TASSEL;

7 P. CHAUMETTE De l’abandon de marins - Vers une garantie internationale de paiement des créances salariales ? Droit Social 1999, pp. 872-877

23/02/02